LA FRAUDE FISCALE ou (La théorie des actes anormaux de gestion)
On se bornera ici à rappeler les éléments essentiels de cette théorie jurisprudentielle.
Un contribuable « n'est jamais tenu de tirer des affaires qu'il traite, le maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de réaliser » et l'administration n'a pas à s'immiscer dans la gestion des entreprises.
Le principe de non immixtion de l'administration fiscale dans la gestion des entreprises comporte cependant des limites qui ont été fixées par la jurisprudence dans le cadre de la théorie des actes anormaux de gestion.
Ces limites s'ajoutent à toutes celles, multiples, qui résultent de la loi et des règlements, et qui élargissent de plus en plus le fossé entre la réalité et l'affirmation du principe de la liberté de gestion de l'exploitant. L'immixtion de l'administration se manifeste dans tous les cas où l'application de la loi dépend d'une appréciation des faits par le contribuable, appréciation qui est placée sous le contrôle de l'administration.
a/ Cependant, la théorie de la distinction entre actes normaux et actes anormaux de gestion est essentiellement jurisprudentielle. Le critère essentiel de cette distinction réside dans l'intérêt de l'exploitation.
Une dépense ou un abandon de recettes ne constitue un acte normal de gestion que si l'opération répond à l'intérêt de l'entreprise. Dans le cas contraire, il s'agit d'un acte anormal de gestion.
Les cas d'application de la théorie des actes anormaux de gestion montrent bien qu'il s'agit essentiellement d'éviter l'évasion ou la fraude fiscale, en interdisant aux entreprises d'accomplir des actes ou des opérations qui auraient pour effet de modifier la répartition de la charge fiscale entre les contribuables.
L'acte anormal de gestion doit être distingué soigneusement de l'abus de droit et de l'acte illicite.
L'abus de droit peut répondre et répond le plus souvent à l'intérêt de l'entreprise. Il est également des actes illicites qui pourraient être considérés comme des actes de gestion normale ; c'est pour des raisons de nature tout à fait différente que le droit fiscal refuse d'admettre les dépenses correspondantes ; par exemple, on ne saurait admettre qu'une entreprise puisse déduire de ses bénéfices des amendes pénales infligées à ses dirigeants ou employés, sous peine de violer le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et d'ôter, en outre, tout caractère dissuasif à la sanction pour le personnel des entreprises.
b/ Les cas d'actes anormaux de gestion abondent. Il peut s'agir de dépenses bénéficiant en fait à l'exploitant, aux dirigeants ou aux membres du personnel (rémunérations excessives ; rémunérations versées sans contrepartie d'un travail effectif ; prise en charge de frais de voyage non justifiés ; financement de dépenses personnelles de l'exploitant ou des dirigeants de la société ; prélèvements financiers excessifs sur la trésorerie de l'entreprise qui est ainsi obligée d'emprunter, etc.
Il peut aussi s'agir d'abandons de recettes en tout ou en partie : vente de matériels, de véhicules ou d'appartements pour un prix inférieur à leur valeur vénale; mise à la disposition d'une personne, sans contrepartie, de locaux et de personnels prêts ou avances sans intérêt, etc.
c/ La détermination de la charge de la preuve du caractère normal ou anormal de l'acte dépend de la nature des écritures comptables auxquelles ont donné lieu les actes dont l'administration conteste le caractère normal.
Le fardeau de la preuve peut être partagé. Il en va ainsi lorsque l'acte contesté par l'administration s'est traduit en comptabilité par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions
(qui doivent , être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net de l'entreprise), soit sur des charges en nature. L'administration doit être réputée apporter la preuve du caractère anormal de l'acte, qui lui incombe, si le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture en cause, et cela, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, le contribuable n'aurait pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification
En revanche, si l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures qui retracent l'évolution de l'actif immobilisé avant la constitution des amortissements ou des provisions (par ex. prix d'acquisition ou de cession d'un immeuble), il appartient à l'administration d'établir les faits qui donnent, d'après elle, un caractère anormal à l'acte, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l’imposition contestée
d/ En ce qui concerne les conséquences de l’anormalité de l'acte, on notera simplement que la dépense ou le manque à gagner correspondant à l'acte anormal est réintégré ou ajouté aux bénéfices imposables. Le bénéficiaire de l'avantage anormal peut lui-même être imposé sur cet avantage.
Il existe des règles particulières dans le cas de relations qui s'établissent au sein d'un groupe de sociétés : à vrai dire, c'est une autre construction jurisprudentielle qui a été élaborée par seul.
En ce qui concerne la TVA, la théorie des actes anormaux de gestion n'est pas, en principe, applicable. C'est par référence à la procédure d'imposition qu'il incombe au contribuable de démontrer que les achats de biens ou les acquisitions de services sont nécessaires à l'exploitation
Remarques :
- Sur le plan social ce qui allège les fraudeurs alourdit les autres contribuables ce qui crée une injustice sociale
- La fraude fiscale fausse le jeu de la concurrence et gène le développement normal des entreprises dotées d’une bonne organisation.
- Les procédés de fraudes sont nombreux on peut citer :
Les ventes sans factures
La dissimulation ders stocks qui permet de mesurer le bénéfice
La dissimulation des prix en matière des transactions immobilières
Distinction
Il faut distinguer entre fraude fiscale et évasion fiscale : Alors que la fraude fiscale consiste à recourir à des procédés illégaux pour échapper à l’imposition ; L’évasion fiscale consiste à utiliser habillement les lacune de la loi fiscale par exemple se transformer en société pour bénéficier des salaires importants déductibles
On se bornera ici à rappeler les éléments essentiels de cette théorie jurisprudentielle.
Un contribuable « n'est jamais tenu de tirer des affaires qu'il traite, le maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de réaliser » et l'administration n'a pas à s'immiscer dans la gestion des entreprises.
Le principe de non immixtion de l'administration fiscale dans la gestion des entreprises comporte cependant des limites qui ont été fixées par la jurisprudence dans le cadre de la théorie des actes anormaux de gestion.
Ces limites s'ajoutent à toutes celles, multiples, qui résultent de la loi et des règlements, et qui élargissent de plus en plus le fossé entre la réalité et l'affirmation du principe de la liberté de gestion de l'exploitant. L'immixtion de l'administration se manifeste dans tous les cas où l'application de la loi dépend d'une appréciation des faits par le contribuable, appréciation qui est placée sous le contrôle de l'administration.
a/ Cependant, la théorie de la distinction entre actes normaux et actes anormaux de gestion est essentiellement jurisprudentielle. Le critère essentiel de cette distinction réside dans l'intérêt de l'exploitation.
Une dépense ou un abandon de recettes ne constitue un acte normal de gestion que si l'opération répond à l'intérêt de l'entreprise. Dans le cas contraire, il s'agit d'un acte anormal de gestion.
Les cas d'application de la théorie des actes anormaux de gestion montrent bien qu'il s'agit essentiellement d'éviter l'évasion ou la fraude fiscale, en interdisant aux entreprises d'accomplir des actes ou des opérations qui auraient pour effet de modifier la répartition de la charge fiscale entre les contribuables.
L'acte anormal de gestion doit être distingué soigneusement de l'abus de droit et de l'acte illicite.
L'abus de droit peut répondre et répond le plus souvent à l'intérêt de l'entreprise. Il est également des actes illicites qui pourraient être considérés comme des actes de gestion normale ; c'est pour des raisons de nature tout à fait différente que le droit fiscal refuse d'admettre les dépenses correspondantes ; par exemple, on ne saurait admettre qu'une entreprise puisse déduire de ses bénéfices des amendes pénales infligées à ses dirigeants ou employés, sous peine de violer le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et d'ôter, en outre, tout caractère dissuasif à la sanction pour le personnel des entreprises.
b/ Les cas d'actes anormaux de gestion abondent. Il peut s'agir de dépenses bénéficiant en fait à l'exploitant, aux dirigeants ou aux membres du personnel (rémunérations excessives ; rémunérations versées sans contrepartie d'un travail effectif ; prise en charge de frais de voyage non justifiés ; financement de dépenses personnelles de l'exploitant ou des dirigeants de la société ; prélèvements financiers excessifs sur la trésorerie de l'entreprise qui est ainsi obligée d'emprunter, etc.
Il peut aussi s'agir d'abandons de recettes en tout ou en partie : vente de matériels, de véhicules ou d'appartements pour un prix inférieur à leur valeur vénale; mise à la disposition d'une personne, sans contrepartie, de locaux et de personnels prêts ou avances sans intérêt, etc.
c/ La détermination de la charge de la preuve du caractère normal ou anormal de l'acte dépend de la nature des écritures comptables auxquelles ont donné lieu les actes dont l'administration conteste le caractère normal.
Le fardeau de la preuve peut être partagé. Il en va ainsi lorsque l'acte contesté par l'administration s'est traduit en comptabilité par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions
(qui doivent , être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net de l'entreprise), soit sur des charges en nature. L'administration doit être réputée apporter la preuve du caractère anormal de l'acte, qui lui incombe, si le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture en cause, et cela, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, le contribuable n'aurait pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification
En revanche, si l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures qui retracent l'évolution de l'actif immobilisé avant la constitution des amortissements ou des provisions (par ex. prix d'acquisition ou de cession d'un immeuble), il appartient à l'administration d'établir les faits qui donnent, d'après elle, un caractère anormal à l'acte, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l’imposition contestée
d/ En ce qui concerne les conséquences de l’anormalité de l'acte, on notera simplement que la dépense ou le manque à gagner correspondant à l'acte anormal est réintégré ou ajouté aux bénéfices imposables. Le bénéficiaire de l'avantage anormal peut lui-même être imposé sur cet avantage.
Il existe des règles particulières dans le cas de relations qui s'établissent au sein d'un groupe de sociétés : à vrai dire, c'est une autre construction jurisprudentielle qui a été élaborée par seul.
En ce qui concerne la TVA, la théorie des actes anormaux de gestion n'est pas, en principe, applicable. C'est par référence à la procédure d'imposition qu'il incombe au contribuable de démontrer que les achats de biens ou les acquisitions de services sont nécessaires à l'exploitation
Remarques :
- Sur le plan social ce qui allège les fraudeurs alourdit les autres contribuables ce qui crée une injustice sociale
- La fraude fiscale fausse le jeu de la concurrence et gène le développement normal des entreprises dotées d’une bonne organisation.
- Les procédés de fraudes sont nombreux on peut citer :
Les ventes sans factures
La dissimulation ders stocks qui permet de mesurer le bénéfice
La dissimulation des prix en matière des transactions immobilières
Distinction
Il faut distinguer entre fraude fiscale et évasion fiscale : Alors que la fraude fiscale consiste à recourir à des procédés illégaux pour échapper à l’imposition ; L’évasion fiscale consiste à utiliser habillement les lacune de la loi fiscale par exemple se transformer en société pour bénéficier des salaires importants déductibles
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