Définition de l'impôt:il s'agit d'un prélèvement pécuniaire

Le caractère pécuniaire peut être examiné aux trois points de vue de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement de l'impôt.

1. - L'assiette est le plus souvent constituée elle-même d'éléments monétaires.
L'impôt est alors prélevé sur une certaine somme d'argent ou sur une valeur convertie en termes monétaires (lorsqu'il faut, par exemple, évaluer des avantages en nature).

C'est le cas de l'impôt général sur le revenu (IR /IGR), de l'impôt sur les sociétés (IS), de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), etc.

L'impôt peut aussi être basé sur des éléments matériels.
Le droit indirect de consommation sur les alcools et les boissons alcooliques est calculé ainsi sur le nombre, et non pas la valeur pécuniaire d'hectolitres d'alcool pur.
 

De même, la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP). L’unité de perception est l’hectolitre et non pas la valeur de ces produits.

2. - En ce qui concerne la liquidation, le taux de l’impôt consiste le plus souvent en un certain pourcentage arithmétique par exemple du montant des revenus (IR /IGR) ou des bénéfices (I.S.), du chiffre d'affaires (TVA) ou des  évaluations (droits d’enregistrement).

3. - C'est surtout au stade du recouvrement que le caractère pécuniaire de l'impôt prend toute sa signification. L'impôt est perçu en argent (remise d'espèces ou de chèques, virement à un compte bancaire ou postal).
La plupart des exceptions que comporte ce principe ont disparu. La première concernait la taxe des prestations que les communes avaient la faculté d'instituer en vue de pourvoir aux dépenses des voies communales et des chemins ruraux.
Cette taxe pouvait être acquittée en nature, au moyen d'un certain nombre de journées de travail (en principe sept au maximum) que le redevable effectuait lui-même sur les voies de la commune.
Les conseils municipaux avaient d'ailleurs la faculté d'exiger le paiement en argent d'une ou plusieurs ou même de la totalité des journées de prestations votées, quel que soit le nombre de celles-ci.
La mise en oeuvre de la législation sur la modernisation des bases de la fiscalité directe locale a entraîné la suppression, à compter du 1er janvier 1974, de diverses taxes, dont la taxe des prestations.
L'une des rares exceptions qui subsistent aujourd'hui concerne le paiement par remise d'oeuvres d'art.
Cette procédure, d'abord limitée au paiement des droits de succession, a été rendue applicable aux droits dus sur les mutations à titre gratuit entre vifs ainsi qu'au droit de partage.
Prévue par la loi, elle s'inscrit dans le cadre des mesures qui tendent à assurer la protection du patrimoine national; elle répond à la préoccupation de lutter contre le transfert à l'étranger des œuvres d'art nationales

Un prélèvement de caractère obligatoire.


L'impôt est le nerf de la puissance publique. On ne saurait concevoir que les contribuables aient la faculté de déterminer eux-mêmes le principe de leur imposition, le montant de leurs cotisations et d'en fixer les modalités de recouvrement.
L'idée de consentement à l'impôt se situe sur un tout autre plan ; elle exprime simplement un idéal commun qui s'affirme dans le principe de la légalité fiscale.
Le principe d'autorité revêt deux aspects différents mais qui, compte tenu de la nature du prélèvement fiscal, sont étroitement liés. L'impôt n'est pas seulement obligatoire.
Il est encore établi et recouvré en vertu des prérogatives de puissance publique, le caractère obligatoire de l'impôt n'est que l'expression juridique d'une réalité pleinement conforme au sens étymologique du mot.
Il s'agit d'un prélèvement imposé unilatéralement, d'une obligation qui pèse sur le contribuable. Un versement dont la détermination est subordonné à l'accord de la personne qui doit le régler

 Un prélèvement effectué en vertu de prérogatives de puissance publique


L'impôt est établi et perçu en vertu de prérogatives exorbitantes du droit commun, qui n'ont d'équivalent ni en droit privé, ni même, pour certaines d'entre elles, en droit administratif.
La généralisation de la formule de la déclaration contrôlée et des régimes d'imposition d'après le bénéfice réel a entraîné un accroissement et une extension des prérogatives conférées à l'administration fiscale pour contrôler les déclarations et évaluer elle-même les bases d’imposition en cas de carence du contribuable.
Ces pouvoirs sont exorbitants du droit commun: droit de communication, vérification de comptabilité, examen contradictoire de la situation fiscale personnelle combiné avec la procédure de la demande de justifications sur l’origine des crédits portés aux comptes bancaires, droit de perquisition des locaux professionnels ou même du domicile avec la visite des coffres bancaires, procédures d'imposition d'office, pouvoir de sanction,
Le contribuable est constitué débiteur par voie de décision unilatérale ; l'administration se délivre à elle- même un titre exécutoire, en vertu de son privilège du préalable (par ex. rôle en matière d'impôts directs, avis de mise en recouvrement pour les impôts recouvrés par les comptables de la Direction générale des impôts on ceux de la Direction générale des douanes et droits indirects).
Malgré toutes les réformes, le droit fiscal reste plus imprégné de puissance publique que le droit administratif. Plus encore que celui-ci, il est toujours un droit d'inégalité entre le fisc et les contribuables.
 Un prélèvement effectué à titre définitif
L'impôt ne peut faire l'objet d'une restitution de la part de la personne publique qui en est bénéficiaire. Ce caractère permet de le distinguer de l’emprunt forcé.
Un prélèvement effectué sans contrepartie déterminée L'absence de contrepartie déterminée est l'un des éléments essentiels de l'impôt. Trois séries d'observations doivent être faites :
a) Le paiement de l'impôt n'est pas une condition de l'accès aux services publics. L'impôt n'est pas le prix payé par chaque contribuable pour les services qui lui sont rendus par les collectivités publiques qui en sont bénéficiaires. Qu'il paie l'impôt ou qu'il ne le paie pas, tout citoyen a accès aux services publics. Un autre principe se trouve en cause ici : le principe de l'égalité de tous devant les services publics.
b) L'absence de contrepartie déterminée entraîne une autre conséquence : à savoir que les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé ne peuvent être utilement contestées devant la loi.
c) L'impôt, parce qu'il est prélevé sans contrepartie déterminée, constitue une recette sans affectation spéciale

 Un prélèvement destiné à assurer le financement des charges publiques de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs


Ce dernier critère de I'impôt comporte deux éléments.
1. - L'impôt est perçu exclusivement au profit de personnes morales de droit public : l'Etat, les collectivités locales (communes, départements, régions), des établissements publics administratifs.
Une place à part doit être faite, au sein des établissements publics administratifs, à la catégorie particulière des établissements publics de coopération intercommunale, qui peuvent percevoir des impôts et taxes : syndicats de communes, districts, communautés urbaines, communautés de villes, communautés de communes, communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération
2. - L'impôt a toujours pour objet de procurer à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics administratifs les ressources financières dont ils ont besoin pour couvrir leurs dépenses publiques.
Il peut viser parallèlement d'autres objectifs de caractère économique ou social. Deux cas principaux doivent toutefois être distingués suivant que la règle fiscale se voit assigner un but de dissuasion ou d'incitation. Cette distinction n’est pas d’ailleurs toujours facile.
La dissuasion tend à détourner le contribuable d’un projet, à l’amener à ne pas intervenir dans un domaine déterminé ou à ne pas poursuivre une activité dans certaines conditions. Elle ne peut se réaliser qu’au moyen de l’imposition supplémentaire à laquelle il sera assujetti, s’il refuse de renoncer à son projet ou de modifier son activité. La mesure fiscale de caractère dissuasif s’applique nécessairement à la situation de refus dans laquelle il s’est placé. Lorsqu’elle s’applique, elle perd donc nécessairement ce caractère, non pas pour revêtir celui d’une sanction, mais pour constituer simplement un désavantage fiscal.
SECTION 2 : La distinction de l'impôt et des autres types de prélèvements
La définition qui vient d'être donnée permet de distinguer l'impôt d'autres types de prélèvements.
Trois éléments de cette définition revêtent une importance particulière : d'une part, le caractère obligatoire de l'impôt, d'autre part, l'absence de contrepartie et enfin, la nature juridique de l'organisme bénéficiaire du prélèvement.
Ces questions peuvent être examinées à partir d'une double distinction: d'une part, entre l'impôt et les prélèvements de caractère non obligatoire, d'autre part, entre l'impôt et les autres prélèvements de caractère obligatoire.

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